Arrêté du 28 mars 2014 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 3 avril 2014.

TexteArrêté du 28 mars 2014
RattachementChapitre Ier : Formation dispensée à l'issue d'un recrutement par voie de concours
IdentifiantLEGIARTI000028816511
Texte parentLEGITEXT000028816486
Référencearticle 8 de l'arrêté du 28 mars 2014 (version du 3 avril 2014)Légifrance →

1. Au terme des deux années de formation ou des trois années au maximum en cas de redoublement, le jury d'études délibère sur l'aptitude des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires à recevoir le diplôme de technicien supérieur de la météorologie spécialité « exploitation » ou de technicien supérieur de la météorologie spécialité « instruments et installations ».

2. Pour l'attribution des diplômes, la validation de toutes les unités de valeur est requise.

3. Le jury d'études fixe la liste des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires diplômés et celle des techniciens supérieurs de la météorologie de première classe stagiaires pour lesquels il propose une prolongation de la formation, le licenciement ou la fin du détachement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028816511, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.