Arrêté du 27 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 avril 2014.

TexteArrêté du 27 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028820999
Texte parentLEGITEXT000028820978
Référencearticle 2 de l'arrêté du 27 mars 2014 (version du 4 avril 2014)Légifrance →

1. Les candidats s'inscrivent à ces épreuves dans les conditions suivantes :

2. 1° Au titre du concours organisé en application des dispositions de l'article 22 de l'arrêté du 5 mars 2007 susvisé :

3. Ils concourent, par profession et spécialité, au titre des places fixées à l'annexe I du présent arrêté. Ils déposent auprès des services mentionnés à l'article 1er une demande de candidature comportant les pièces suivantes :

4. a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;

5. b) Une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

6. c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

7. 2° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 23 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité :

8. Sont concernées les personnes ayant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, bénéficiaire de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises.

9. Ils concourent au titre des professions et spécialités fixées par l'annexe I du présent arrêté. Toutefois, le nombre de places ne leur est pas opposable. Ils déposent auprès des services mentionnés à l'article 1er une demande de candidature comportant les pièces suivantes :

10. a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;

11. b) Une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

12. c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention, et selon le cas :

13. ― le document officiel attribuant la qualité de réfugié politique, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou bien celle de Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises, pour justifier de l'inscription spécifique en cette qualité ;

14. ― pour les Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises tout document permettant de prouver leur retour dans les trois mois suivant la consigne donnée par les autorités ;

15. 3° Au titre de l'examen organisé en application des dispositions de l'article 25 de l'arrêté du 5 mars 2007 précité :

16. Ils déposent auprès des services mentionnés à l'article 1er une demande de candidature comportant les pièces suivantes :

17. a) Un formulaire conforme au modèle fixé à l'annexe II du présent arrêté, renseigné, daté et signé ;

18. b) Une copie lisible de la carte d'identité ou du passeport ou de la carte de séjour en cours de validité à la date de clôture des inscriptions ;

19. c) Une copie du diplôme, certificat ou autre titre de docteur en médecine, en pharmacie, en chirurgie dentaire ou du diplôme de sage-femme permettant l'exercice de la profession dans le pays d'obtention ;

20. d) Les documents justifiant, pour l'inscription à l'examen, des conditions requises par la loi n° 2012-157 du 1er février 2012 et par l'article 2 du décret n° 2012-659 du 4 mai 2012 susvisés.

21. Toutes les pièces justificatives exigées aux 1° à 3° ci-dessus sont rédigées en langue française ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération suisse, ou, pour les candidats résidant à l'étranger, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

22. Tout dossier incomplet à la date de clôture des inscriptions ou adressé après la clôture des inscriptions, le cachet de la poste faisant foi, est réputé irrecevable.

23. Les candidats des professions de médecin, chirurgien-dentiste et de pharmacien préparent un dossier établi selon les modalités fixées par l'arrêté du 3 juillet 2012 susvisé.

24. Les textes concernant ces épreuves, leurs modalités d'organisation, les programmes et le plan d'accès au centre d'examen sont consultables sur le site internet suivant : www.cng.sante.fr, aux rubriques « concours et examens », puis « procédure d'autorisation d'exercice », et « épreuves de vérification des connaissances ». Le formulaire d'inscription est téléchargeable sur ce même site.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028820999, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.