Texte consolidé · Arrêté

Arrêté du 26 mars 2014 relatif aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 3 avril 2014
NatureArrêté
Signé le26 mars 2014
Publié le3 avril 2014
Articles2 articles en vigueur
NORAFSS1407356A
IdentifiantLEGITEXT000028821014
RéférenceArrêté du 26 mars 2014 relatif aux tranches du barème applicable au recouvrement des indus et à la saisie des prestations à Mayotte, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

La ministre des affaires sociales et de la santé, le ministre des outre-mer et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Vu l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et à la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;

Vu le décret n° 2002-423 du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 4 février 2014,

Arrêtent :

Article 1 LEGIARTI000028821019

1. Pour l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, le montant mensuel du prélèvement sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, dans les conditions suivantes :

2. 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 101 € et 150 € ;

3. 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 151 €.

4. Il est opéré une retenue forfaitaire de 10 € sur la tranche de revenus inférieure à 101 €.

5. Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 420 €.

6. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues puis est réputé égal à 420 €.

7. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.

Article 2 LEGIARTI000028821022

1. Le directeur de la sécurité sociale, le directeur du budget et le directeur général des outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 mars 2014.

La ministre des affaires sociales et de la santé,

Pour la ministre et par délégation :

Le chef de service, adjoint au directeur de la sécurité sociale, J. Bosredon Le ministre des outre-mer,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur du service des politiques publiques, M. Del Grande Le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur, G. Bailly

Textes cités liens · DILA2

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 avril 2014).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000028821014, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.