Arrêté du 26 mars 2014 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 4 avril 2014.

TexteArrêté du 26 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028821019
Texte parentLEGITEXT000028821014
Référencearticle 1 de l'arrêté du 26 mars 2014 (version du 4 avril 2014)Légifrance →

1. Pour l'application des dispositions de l'article 5 du décret du 29 mars 2002 relatif aux prestations familiales à Mayotte, le montant mensuel du prélèvement sur les prestations à échoir est calculé sur le revenu mensuel pondéré, pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, dans les conditions suivantes :

2. 25 % sur la tranche de revenus comprise entre 101 € et 150 € ;

3. 35 % sur la tranche de revenus supérieure à 151 €.

4. Il est opéré une retenue forfaitaire de 10 € sur la tranche de revenus inférieure à 101 €.

5. Lorsque les informations relatives aux revenus de l'allocataire, de son conjoint, de son partenaire d'un pacte civil de solidarité ou concubin ne sont pas en possession de l'organisme débiteur de prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est réputé être égal à 420 €.

6. Lorsqu'un droit à une prestation calculée sur des ressources trimestrielles est ouvert et que les informations relatives à ces ressources ne sont pas en possession de l'organisme débiteur des prestations familiales, le revenu mensuel pondéré est calculé pendant quatre mois en fonction des dernières ressources trimestrielles connues puis est réputé égal à 420 €.

7. Dans ces deux cas, l'organisme débiteur de prestations familiales en informe l'allocataire. Le recouvrement est poursuivi sur ces bases à défaut de réception de la déclaration du montant de ces revenus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028821019, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.