Arrêté du 25 mars 2014 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 4 avril 2014.

TexteArrêté du 25 mars 2014
IdentifiantLEGIARTI000028821279
Texte parentLEGITEXT000028821270
Référencearticle 2 de l'arrêté du 25 mars 2014 (version du 4 avril 2014)Légifrance →

1. Ce contingent est évalué par le ministre chargé des pêches maritimes à partir des demandes de permis de mise en exploitation déposées dans chacune des régions maritimes conformément aux modalités prévues par le décret n° 93-33 du 8 janvier 1993 susvisé et des disponibilités capacitaires nationales sur le plafond de capacité maximal fixé par la réglementation communautaire.

2. Les dossiers pris en compte pour l'établissement du contingent de mars 2014 concernent les dossiers un pour un, de droit et de sécurité. Ce contingent est délivré sous réserve de respecter les variations en puissance et en jauge entre les navires entrés et les navires sortis de flotte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028821279, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.