Arrêté du 13 janvier 2014 · Article

Article 11

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 25 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000038251334
Texte parentLEGITEXT000028823541
Référencearticle 11 de l'arrêté du 13 janvier 2014 (version du 2 février 2019)Légifrance →

1. Pour l'épreuve orale d'entretien, le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs.

2. Chaque groupe d'examinateurs comprend obligatoirement :

3. -un membre du corps de conception et de direction de la police nationale ou un représentant du corps de commandement ayant au moins le grade de commandant de police ;

4. -un psychologue.

5. Deux membres issus d'au moins deux des corps suivants :

6. -un membre du corps de commandement de la police nationale ;

7. -un membre du corps d'encadrement et d'application de la police nationale ayant au moins le grade de brigadier-chef ;

8. -un membre d'un corps administratif classé au moins en catégorie B, appartenant à la fonction publique de l'Etat.

9. La composition du groupe d'examinateurs reste inchangée pendant la durée des épreuves. Le remplacement d'un examinateur qualifié absent, même temporairement, n'est pas autorisé.

10. En cas de démission d'un membre du jury après le début des épreuves, celui-ci ne peut être remplacé.

11. Il peut être fait appel, en cas de nécessité, à d'anciens fonctionnaires retraités se prévalant de l'honorariat ayant occupé un emploi dans l'un des corps visés ci-dessus.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000038251334, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.