Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 25 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000038251337
Texte parentLEGITEXT000028823541
Référencearticle 12 de l'arrêté du 13 janvier 2014 (version du 2 février 2019)Légifrance →
1. Seuls les candidats ayant obtenu aux épreuves d'admissibilité, sans avoir fait l'objet d'une note éliminatoire et après application des coefficients, un total de points déterminé par le jury qui ne pourra être inférieur à 20 points pour chacun des concours ont accès aux épreuves de préadmission.
2. Le jury dresse pour chaque concours la liste des candidats déclarés admissibles ainsi que les candidats préadmis, par ordre alphabétique.
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