Arrêté du 13 janvier 2014 · Article

Article 13

Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 25 janvier 2020.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteArrêté du 13 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000038251340
Texte parentLEGITEXT000028823541
Référencearticle 13 de l'arrêté du 13 janvier 2014 (version du 2 février 2019)Légifrance →

1. A l'issue des épreuves d'admission, le jury dresse la liste de classement, par ordre de mérite, des candidats déclarés admis sur la liste principale et sur la liste complémentaire.

2. Si plusieurs candidats au sein d'un même concours totalisent le même nombre de points, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la meilleure note à l'épreuve de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques de la phase d'admissibilité puis, en cas de nouvelle égalité, à celui ayant obtenu la meilleure note à l'épreuve d'entretien de la phase d'admission et, enfin, à celui qui a obtenu la meilleure note aux épreuves d'exercices physiques de la phase de pré-admission.

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