Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 25 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 janvier 2014
RattachementChapitre Ier : Admissibilité aux premier et second concours
IdentifiantLEGIARTI000038251313
Texte parentLEGITEXT000028823541
Référencearticle 4 de l'arrêté du 13 janvier 2014 (version du 2 février 2019)Légifrance →
1. La phase d'admissibilité comporte deux épreuves communes :
2. 1° Une première épreuve : à partir d'un dossier ne pouvant excéder 15 pages, résolution d'un ou de plusieurs cas pratiques consistant en des mises en situation guidées par des questions. Cette épreuve est destinée à évaluer les capacités rédactionnelles, de compréhension d'une situation professionnelle, d'analyse et de synthèse des candidats ainsi que leur faculté à se projeter dans les missions du corps (durée trois heures ; coefficient 4).
3. 2° Une seconde épreuve : tests psychotechniques obligatoires, non notés, destinés à évaluer le profil psychologique et la stabilité émotionnelle des candidats ainsi que le rapport à l'autorité (durée : deux heures).
4. Les résultats de ces tests sont communiqués aux membres du jury, en vue de l'épreuve d'entretien. Ils sont utilisés selon les modalités définies à l'article 6 ci-après.
Aller plus loin
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