Article abrogé, en vigueur du 2 février 2019 au 25 janvier 2020.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteArrêté du 13 janvier 2014
RattachementChapitre III : Dispositions communes aux jurys de concours
IdentifiantLEGIARTI000038251326
Texte parentLEGITEXT000028823541
Référencearticle 7 de l'arrêté du 13 janvier 2014 (version du 2 février 2019)Légifrance →
1. Pour le premier et le second concours, il est attribué à chacune des épreuves une note comprise entre 0 et 20. Les tests psychotechniques ne sont pas notés.
2. Ces notes sont multipliées par le coefficient correspondant à chaque épreuve. La somme des points ainsi obtenue forme le total de points des épreuves.
3. Sont éliminatoires :
4. -toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve écrite de résolution d'un ou plusieurs cas pratiques ;
5. -toute note inférieure à 5 sur 20, hors coefficient, à l'épreuve orale d'entretien ;
6. -toute note inférieure à 7 sur 20, hors coefficient, à l'un ou l'autre des deux ateliers de l'épreuve d'exercices physiques.
Aller plus loin
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