Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 30 novembre 1987.

TexteDécret n°77-12 du 4 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000030303467
Texte parentLEGITEXT000028840732
Référencearticle 3 du décret n°77-12 du 4 janvier 1977 (version du 30 novembre 1987)Légifrance →

1. La préparation à l'examen pour l'obtention du brevet national de maître chien d'avalanches est assurée par un centre interdépartemental spécialisé agréé de la sécurité civile.

2. Les sessions de préparation, de perfectionnement et de recyclage sont assurées par le centre de formation cité à l'alinéa précédent sous l'autorité des préfets, commissaires de la République des départements employant des maîtres chien d'avalanches.

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