Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 30 novembre 1987.

TexteDécret n°77-12 du 4 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000030304727
Texte parentLEGITEXT000028840732
Référencearticle 4 du décret n°77-12 du 4 janvier 1977 (version du 30 novembre 1987)Légifrance →

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités d'inscription, d'organisation des sessions d'examen, la composition du jury ainsi que les conditions de délivrance du brevet.

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