1. Le brevet national de maître chien d'avalanches est délivré aux équipes cynophiles qui ont subi avec succès le stage de formation et les épreuves de l'examen. En cas de dissociation de l'équipe, le brevet est périmé.
Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 30 novembre 1987.
TexteDécret n°77-12 du 4 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000030305275
Texte parentLEGITEXT000028840732
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