Décret n°77-12 du 4 janvier 1977 · Article

Article 9

Article en vigueur depuis le 10 janvier 1977.

TexteDécret n°77-12 du 4 janvier 1977
IdentifiantLEGIARTI000028840744
Texte parentLEGITEXT000028840732
Référencearticle 9 du décret n°77-12 du 4 janvier 1977 (version du 10 janvier 1977)Légifrance →

1. Le certificat d'aptitude à l'emploi-de-maître de chien de la gendarmerie (qualification Avalanches) et le brevet de maître chien des compagnies républicaines de sécurité sont admis en équivalence -avec le brevet national de maître chien d'avalanches.

2. Toute autre demande d'équivalence avec le brevet national de maître chien d'avalanches sera soumise à l'examen du comité technique visé à l'article 7 du présent décret.

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