Décret n°77-1333 du 22 novembre 1977 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 7 décembre 1977.

TexteDécret n°77-1333 du 22 novembre 1977
IdentifiantLEGIARTI000028842107
Texte parentLEGITEXT000028842104
Référencearticle 1 du décret n°77-1333 du 22 novembre 1977 (version du 7 décembre 1977)Légifrance →

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 7 septembre 1961 susvisé, les chefs de travaux des universités sont, dans les disciplines médicales, répartis en sept échelons.

2. Peuvent seuls être promus au 5e échelon les chefs de travaux qui ont atteint le 4e échelon, justifient des conditions d'ancienneté prévues ci-dessous et sont inscrits sur une liste d'aptitude spéciale établie dans les conditions prévues à l'article 12 du décret du 6 novembre 1972 susvisé par la section compétente du comité consultatif des universités.

3. L'ancienneté requise pour l'avancement d'échelon est fixée suivant les proportions ci-après de l'effectif des fonctionnaires intéressés qui ont atteint l'ancienneté minimum prévue pour être promu à l'échelon supérieur, conformément au tableau ci-après :

ÉCHELONS

30 %

70 %

Du 1er au 2e échelon

2 ans

3 ans

Du 2e au 3e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 3e au 4e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 4e au 5e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 5e au 6e échelon

2 ans 6 mois

3 ans

Du 6e au 7e échelon

2 ans 6 mois

4 ans

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028842107, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.