Décret n°85-719 du 16 juillet 1985 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 18 juillet 1985.

TexteDécret n°85-719 du 16 juillet 1985
IdentifiantLEGIARTI000028842184
Texte parentLEGITEXT000028842176
Référencearticle 4 du décret n°85-719 du 16 juillet 1985 (version du 18 juillet 1985)Légifrance →

1. Dans le délai d'un an à compter de son installation, le conseil provisoire élabore et adopte, à la majorité des deux tiers de ses membres en exercice, les statuts de l'établissement qui doivent être approvés par le ministre chargé des universités.

2. Si les statuts n'ont pas été adoptés dans le délai prévu, ils sont arrêtés par le ministre chargé des universités.

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