1. Une prime de participation à la recherche scientifique peut être attribuée dans les conditions fixées aux articles suivants aux ingénieurs et aux personnels techniques régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1985 susvisé qui auront obtenu personnellement des résultats scientifiques contrôlés ou participé directement à des découvertes ou à la mise au point des techniques nouvelles réalisées par des chercheurs.
Décret n°86-289 du 25 février 1986 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 3 mars 1986.
TexteDécret n°86-289 du 25 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000028855380
Texte parentLEGITEXT000028855373
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