1. Peuvent bénéficier de la prime de participation à la recherche scientifique créée par le présent décret les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs de recherche, d'ingénieurs d'études, d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche et d'aides techniques de la recherche.
Décret n°86-289 du 25 février 1986 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 3 mars 1986.
TexteDécret n°86-289 du 25 février 1986
IdentifiantLEGIARTI000028855387
Texte parentLEGITEXT000028855373
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