1. Les assurés visés à l'article précédent bénéficient d'un régime spécial de sécurité sociale dont les prestations, l'organisation administrative et technique, le contrôle et les cotisations sont réglés, sous réserve des dispositions du présent décret, conformément aux chapitres 2 à 6 du décret n° 47-2045 du 20 octobre 1947 modifié.
Décret n°51-75 du 19 janvier 1951 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.
TexteDécret n°51-75 du 19 janvier 1951
IdentifiantLEGIARTI000028855719
Texte parentLEGITEXT000028855715
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.