1. En cas de décès, les ministres des cultes en exercice visés à l'article 1er ouvrent droit au capital décès prévu par l'ordonnance n° 45-2454 du 19 octobre 1945 ; ce capital, exclusif de toute majoration, est versé aux ayants droit définis an paragraphe 2 de l'article 8 modifié du décret du 20 octobre 1947.
Décret n°51-75 du 19 janvier 1951 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.
TexteDécret n°51-75 du 19 janvier 1951
IdentifiantLEGIARTI000028855720
Texte parentLEGITEXT000028855715
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