1. Les caisses primaires de sécurité sociale tiennent, pour les opérations relatives aux bénéficiaires du présent décret, une comptabilité commune avec celle qui est prévue par l'article 28 du décret du 20 octobre 1947.
Décret n°51-75 du 19 janvier 1951 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1947.
TexteDécret n°51-75 du 19 janvier 1951
IdentifiantLEGIARTI000028855722
Texte parentLEGITEXT000028855715
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