Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 14

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
Section A : Personnel pédagogique.
  1. Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.
  2. Section A : Personnel pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000028856308
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 14 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les instituteurs qui ont été pérennisés dans leurs fonctions, en application de l'article 25 ci-après, ont accès à un cadre d'instituteurs spécialistes, divisé en deux catégories.

2. Les instituteurs spécialistes de 1re catégorie bénéficient de l'échelle indiciaire des adjoints d'enseignement.

3. Les instituteurs spécialistes de 2e catégorie bénéficient de l'échelonnement indiciaire des instituteurs chargés d'enseignement dans les cours complémentaires (4e échelon).

4. Ont accès à la 2e catégorie les instituteurs pérennisés à l'institut pédagogique national depuis au moins trois ans et justifiant de trois ans d'ancienneté dans la 5e classe.

5. Ont accès à la 1re catégorie les instituteurs spécialistes de 2e catégorie ayant trois ans d'ancienneté dans la 2e catégorie et justifiant en outre de trois ans d'ancienneté dans le 4e échelon de cette catégorie. Leur effectif ne peut excéder 15 % de celui des instituteurs spécialistes de 2e catégorie et des instituteurs, chargés d'études ou d'enseignement.

6. Les instituteurs spécialistes de 2e catégorie sont répartis en huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans pour les quatre premiers échelons quatre ans pour les 5e, 6e et 7e échelons.

7. Les instituteurs spécialistes de 2e catégorie sont répartis en huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans pour les quatre premiers échelons et quatre ans pour les 5e, 6e et 7e échelons.

8. La durée du temps passé dans chaque échelon pourra être abaissée respectivement à deux ans six mois ou trois ans pour 30 % de l'effectif de chacun des échelons considérés.

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