Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 15

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
Section B : Personnel de documentation.
  1. Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.
  2. Section B : Personnel de documentation.
IdentifiantLEGIARTI000028856310
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 15 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les chefs de service documentaire sont placés à la tête des différents services de documentation. Ils prennent le titre de chef de division lorsqu'ils sont chargés d'un groupe de services associant des activités pédagogiques, documentaires et administratives. Ils sont répartis en quatre échelons et un échelon fonctionnel réservé aux chefs de service documentaire remplissant les fonctions de chef de division. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

2. Ils sont recrutés :

3. Soit parmi les conservateurs en chef et conservateurs des bibliothèques ou des archives ;

4. Soit parmi les documentalistes de 1re classe de l'institut pédagogique national.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028856310, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.