RattachementSection B : Personnel de documentation.
Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.
Section B : Personnel de documentation.
IdentifiantLEGIARTI000028856312
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 17 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les documentalistes qualifiés sont répartis en deux classes. L'effectif de la 1re classe ne peut être supérieur à 40 % de l'effectif total du corps.
2. La 1re classe comporte quatre échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les deux premiers et à trois ans pour le 3e échelon.
3. La 2e classe comporte six échelons. La durée moyenne du temps passé dans chacun des échelons est fixée à deux ans pour les trois premiers échelons et trois ans pour les autres.
4. Peuvent être promus de la 2e à la 1re classe les documentalistes ayant atteint au moins deux ans d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe.
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