Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.
Section C : Personnel administratif.
IdentifiantLEGIARTI000028856315
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 20 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les secrétaires principaux accomplissent les tâches supérieures d'ordre administratif. Ils sont recrutés :
2. a) Soit parmi les attachés d'administration centrale, les secrétaires principaux de l'administration académique, ou les fonctionnaires des cadres administratifs de rang équivalent ;
3. b) Soit, après un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, parmi les titulaires d'une licence ou d'un diplôme équivalent, justifiant en outre :
4. Ou bien de l'un des diplômes suivants : diplôme de l'institut des études politiques, certificat d'aptitude à l'administration des affaires, diplôme d'études supérieures de droit public ou diplôme équivalent ;
5. Ou bien de cinq ans de fonctions à l'institut pédagogique national ou dans un service administratif d'une administration publique.
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