Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.
Section D : Dispositions communes.
IdentifiantLEGIARTI000028856319
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 22 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les chefs de service administratif peuvent être chargés d'un service documentaire et réciproquement.
2. Les secrétaires principaux peuvent avoir accès aux emplois de documentaliste et réciproquement. Ils conservent en ce cas leur classe, leur échelon et leur ancienneté d'échelon dans leur emploi initial.
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