Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 26

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre III : Cadres d'application.
IdentifiantLEGIARTI000028856331
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 26 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les assistants sont recrutés :

2. 1° Soit :

3. En ce qui concerne les assistants techniques, parmi les sous-bibliothécaires et sous-archivistes de l'administration des bibliothèques et des archives ou parmi les fonctionnaires de rang équivalent préposés à des activités de documentation ou d'information dans une administration publique ;

4. En ce qui concerne les assistants administratifs, parmi les secrétaires administratifs de l'administration centrale, les secrétaires et rédacteurs de l'administration académique, ou les fonctionnaires des cadres administratifs de rang équivalent.

5. 2° Soit, après un examen professionnel dont les modalités seront fixées par arrêté du ministre de l'éducation nationale, parmi les titulaires du baccalauréat on d'un titre équivalent justifiant de trois ans de pratique professionnelle.

6. 3° Soit, dans la limite du tiers des vacances d'emplois, parmi les agents des cadres d'exécution de l'institut pédagogique national ayant accompli au moins six ans de services en cette qualité et avant subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028856331, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.