Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 27

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre III : Cadres d'application.
IdentifiantLEGIARTI000028856338
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 27 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les assistants sont répartis en deux classes et une classe exceptionnelle. La classe exceptionnelle comporte deux échelons. Les 1re et 2e classes comportent quatre échelons avec en outre, pour la 2e classe, un échelon de stage. L'effectif de la classe exceptionnelle ne pourra excéder 10 % de l'effectif total du corps, celui de la 1re classe 35 % et celui de la 2e classe 55 %.

2. La durée moyenne du temps passé dans un échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les échelons de la 2e classe et trois ans pour les échelons de la 1re classe et de la classe exceptionnelle. La durée du temps passé à l'échelon de stage est fixée à un an.

Aller plus loin

Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.

Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028856338, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.