Référencearticle 27 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les assistants sont répartis en deux classes et une classe exceptionnelle. La classe exceptionnelle comporte deux échelons. Les 1re et 2e classes comportent quatre échelons avec en outre, pour la 2e classe, un échelon de stage. L'effectif de la classe exceptionnelle ne pourra excéder 10 % de l'effectif total du corps, celui de la 1re classe 35 % et celui de la 2e classe 55 %.
2. La durée moyenne du temps passé dans un échelon pour accéder à l'échelon supérieur est de deux ans pour les échelons de la 2e classe et trois ans pour les échelons de la 1re classe et de la classe exceptionnelle. La durée du temps passé à l'échelon de stage est fixée à un an.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.