1. A défaut de candidats répondant aux qualifications précédentes, il peut être fait appel, en qualité d'assistants auxiliaires, à des candidats titulaires du baccalauréat ou d'un diplôme reconnu équivalent. Les assistants auxiliaires sont répartis en sept échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 28
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre III : Cadres d'application.
IdentifiantLEGIARTI000028856339
Texte parentLEGITEXT000028856290
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