Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 30

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre IV : Personnel d'exécution et de service.
IdentifiantLEGIARTI000028856343
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 30 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Le personnel d'exécution et de service est choisi parmi les candidats possédant les titres ou capacités requis pour l'exercice de foncions similaires dans les administrations de l'Etat.

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