1. Les emplois du 3e groupe comprennent huit échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans pour les cinq premiers échelons et à trois ans pour les échelons suivants.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 33
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre IV : Personnel d'exécution et de service.
IdentifiantLEGIARTI000028856346
Texte parentLEGITEXT000028856290
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