Référencearticle 36 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions réglementaires spéciales relatives à la nomination du directeur ou de l'agent comptable, les agents de l'institut pédagogique national appartenant aux cadres de direction et d'inspection sont nommés par le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports :
2. Sur proposition du directeur de l'institut pédagogique national en ce qui concerne les agents des services centraux ;
3. Sur proposition conjointe agents directeur de l'institut pédagogique national et du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux et départementaux.
4. Les autres agents sont nommés par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis du recteur de l'académie en ce qui concerne les agents des services régionaux ou départementaux.
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