1. Les titres des candidats aux emplois visés par le présent statut et ayant la qualité de fonctionnaire sont examinés par le conseil d'administration ou par une commission constituée en son sein. Les fonctionnaires ainsi détachés sont soumis à un stage probatoire d'un an. Ce même organisme établit les listes d'aptitudes pour les avancements de grades prévus aux articles 10 et 11.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 37
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
A. — Recrutement.
- Titre V : Dispositions communes.
- A. — Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000028856354
Texte parentLEGITEXT000028856290
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