1. Lorsque l'engagement est confirmé, les agents non fonctionnaires sont classés à l'échelon de début de la catégorie. Toutefois, il pourra être tenu compte dans la limite des deux tiers de la durée des services publics et privés effectifs dont le candidat justifierait dans une profession correspondant à leur emploi. Ces services ne pourront être pris en considération que dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 39
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
A. — Recrutement.
- Titre V : Dispositions communes.
- A. — Recrutement.
IdentifiantLEGIARTI000028856356
Texte parentLEGITEXT000028856290
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