Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre Ier : Cadres de direction et d'inspection.
IdentifiantLEGIARTI000028856296
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 4 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. L'inspecteur général est chargé du contrôle des services régionaux départementaux ou locaux de documentation pédagogique et des liaisons entre les organismes de documentation et les établissements scolaires.

2. II est recruté :

3. Soit parmi les inspecteurs généraux du ministère de l'éducation nationale ;

4. Soit parmi les sous-directeurs et maîtres de recherches de l'institut pédagogique national comptant au moins quinze ans de services civils effectifs ou parmi les inspecteurs d'académie ayant exercé les fonctions de chargé d'études à l'institut pédagogique national et remplissant les conditions requises pour être nommés inspecteur général.

5. L'emploi d'inspecteur général comporte trois échelons. La durée moyenne du temps passé dans chaque échelon est fixée à trois ans.

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