Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 43

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
B. — Rémunération et avancement.
  1. Titre V : Dispositions communes.
  2. B. — Rémunération et avancement.
IdentifiantLEGIARTI000028856361
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 43 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les promotions de classe ou d'échelon sont prononcées par le directeur de l'institut pédagogique national, après avis d'une commission paritaire dont la composition sera fixée par arrêté du ministre de l'éducation nationale et du secrétaire d'Etat, chargé de la fonction publique.

2. Les agents qui changent de classe ou de catégorie sont reclassés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Ils conservent leur ancienneté si l'avantage est inférieur à un avancement d'échelon dans l'ancien cadre.

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