Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 45

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
C. — Congés.
  1. Titre V : Dispositions communes.
  2. C. — Congés.
IdentifiantLEGIARTI000028856364
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 45 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :

2. a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;

3. b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.

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