Référencearticle 45 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Les agents peuvent bénéficier d'un congé annuel rémunéré dans les conditions suivantes :
2. a) Après moins d'un an de présence, le congé est égal à un jour et demi ouvrable par mois de présence ;
3. b) Après plus d'un an de présence, le congé est égal à celui accordé aux fonctionnaires titulaires de l'Etat.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.