Référencearticle 46 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents bénéficiaires du présent décret.
2. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.
3. Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés seront licenciés sans indemnité ni préavis.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.