Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 46

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
C. — Congés.
  1. Titre V : Dispositions communes.
  2. C. — Congés.
IdentifiantLEGIARTI000028856365
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 46 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Sur leur demande, des congés pour convenances personnelles, dont la durée ne peut excéder un an, peuvent être accordés aux agents bénéficiaires du présent décret.

2. Ces congés ne donnent droit à aucune rétribution et ne permettent d'acquérir aucune ancienneté de service.

3. Les agents qui ne reprennent pas leur service à l'expiration de ces congés seront licenciés sans indemnité ni préavis.

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