Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 49

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
C. — Congés.
  1. Titre V : Dispositions communes.
  2. C. — Congés.
IdentifiantLEGIARTI000028856369
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 49 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. A l'expiration des congés fixés aux articles 47 et 48, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désirant obtenir des congés d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :

2. a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;

3. b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.

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