Référencearticle 49 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →
1. A l'expiration des congés fixés aux articles 47 et 48, les agents qui ne seront pas aptes à reprendre leur service ou désirant obtenir des congés d'allaitement sont mis en position de congé sans traitement. Ils sont licenciés :
2. a) Lorsqu'ils ont passé trois ans dans cette dernière situation ;
3. b) Si, à l'expiration de leur congé, ils ne peuvent être pourvus d'un poste en raison des nécessités du service.
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