1. Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.
2. Ils sont réintégrés à l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
1. Les agents appelés à accomplir leur service militaire légal sont mis en congé sans rémunération.
2. Ils sont réintégrés à l'expiration de ce service et sur demande formulée dans un délai maximum d'un mois.
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