1. Par dérogation à l'article ci-dessus, des agents peuvent être recrutés pour effectuer un travail réduit. Des agents peuvent également être autorisés, si les nécessités du service le permettent, à réduire la durée de leur travail. Dans tous les cas, leur rémunération est calculée proportionnellement à la durée de leur service.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 52
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
D. — Horaire de travail. — Discipline.
- Titre V : Dispositions communes.
- D. — Horaire de travail. — Discipline.
IdentifiantLEGIARTI000028856423
Texte parentLEGITEXT000028856290
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