1. Les agents bénéficiaires du présent décret sont rayés des contrôles à l'âge de soixante-trois ans. S'ils réunissent les conditions intellectuelles et physiques suffisantes, ils peuvent toutefois être maintenus en fonctions jusqu'à soixante-cinq ans, après délibération du conseil d'administration ou de la commission spéciale prévue à l'article 36 ci-dessus.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 56
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
E. - Mutations. — Cessation de fonctions.
- Titre V : Dispositions communes.
- E. - Mutations. — Cessation de fonctions.
IdentifiantLEGIARTI000028856446
Texte parentLEGITEXT000028856290
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