Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 59

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000028856459
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 59 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les agents actuellement en exercice à l'institut pédagogique national feront l'objet d'une reconstitution de carrière :

2. A compter de leur entrée effective en fonctions, s'ils remplissaient à cette date les conditions de nomination prévues aux titres I à IV ci-dessus ;

3. A la date où ces conditions se sont trouvées remplies dans le cas contraire.

4. Cette mesure ne pourra avoir toutefois un effet financier antérieur à la date de prise en charge de ces agents sur le budget autonome de l'institut pédagogique national dans le cas où cette date serait postérieure à la date d'effet prévue à l'article 63 du présent décret.

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