Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article

Article 61

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.

TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000028856464
Texte parentLEGITEXT000028856290
Référencearticle 61 du décret n°57-589 du 16 mai 1957 (version du 1er janvier 1956)Légifrance →

1. Les agents exerçant actuellement à l'institut pédagogique national des fonctions de direction, des fonctions supérieures pédagogiques, scientifiques ou administratives ou des fonctions d'application, et qui ne remplissent pas, à la date du présent décret, les conditions d'ancienneté ou de titres requises pour être nommés dans un emploi correspondant à ces fonctions, seront intégrés dans un emploi de la catégorie immédiatement inférieure.

2. Au cas où cette mesure aurait pour effet de réduire la rémunération qui leur était allouée antérieurement, ils bénéficieraient d'une indemnité différentielle.

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