1. Les personnels visés par le présent décret ne peuvent exercer, en dehors de l'institut pédagogique national, aucune activité rétribuée ou non, qui soit en rapport avec leur activité à l'institut pédagogique national, sauf autorisation spéciale du directeur.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 62
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1956.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
RattachementTitre VI : Dispositions transitoires.
IdentifiantLEGIARTI000028856466
Texte parentLEGITEXT000028856290
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