1. Les directeur de recherches sont recrutés, après avis du conseil scientifique de l'établissement, sur la base de leurs titres et travaux antérieurs.
Décret n°57-589 du 16 mai 1957 · Article
Article 9
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1978.
TexteDécret n°57-589 du 16 mai 1957
Rattachement
Section A : Personnel pédagogique.
- Titre II : Cadres supérieurs d'enseignement, de documentation et d'administration.
- Section A : Personnel pédagogique.
IdentifiantLEGIARTI000028857309
Texte parentLEGITEXT000028856290
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