Référencearticle 1 du décret n° 64-345 du 18 avril 1964 (version du 24 avril 1964)Légifrance →
1. Les comptables publics des organismes publics mentionnés à l'article 1er du décret du 29 décembre 1962 susvisé sont tenus de se faire ouvrir un compte courant postal. La même obligation peut être imposée aux régisseurs.
2. Ce compte courant postal est unique pour l'ensemble des services que les comptables ou régisseurs gèrent, sauf dérogations accordées par le minsitre des finances.
3. Le compte courant postal est ouvert au comptable ou au régisseur ès qualités ou, sur autorisation du ministre des finances, au nom de l'organisme public. Son intitulé ne doit pas comprendre le nom patronymique du comptable ou du régisseur.
4. Les fonctionnaires ou agents des organismes publics n'ayant pas la qualité de comptable public ou de régisseur ne peuvent être titulaires d'un compte courant postal.
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