1. Il n'est exigé aucun dépôt de garantie ni aucun montant minimum à l'avoir du compte courant postal.
Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 · Article
Article 3
Article en vigueur depuis le 24 avril 1964.
TexteDécret n° 64-345 du 18 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000028857385
Texte parentLEGITEXT000028857371
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