Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 24 avril 1964.

TexteDécret n° 64-345 du 18 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000028857425
Texte parentLEGITEXT000028857371
Référencearticle 5 du décret n° 64-345 du 18 avril 1964 (version du 24 avril 1964)Légifrance →

1. Lors de la suppression d'un poste comptable ou d'une régie, la clôture du compte courant postal est demandée par le comptable ou le régisseur ou, à défaut, par le chef de service ou le trésorier-payeur général. La demande est adressée au chef de centre de chèques postaux dans les conditions fixées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus.

2. Le montant de l'avoir restant au compte est porté au crédit du compte ouvert au comptable chargé de poursuivre les opérations ou de procéder à leur liquidation. A cet effet, l'indication du compte au crédit duquel ces versements devront être inscrits est portée sur la demande de clôture du compte.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000028857425, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.