Référencearticle 5 du décret n° 64-345 du 18 avril 1964 (version du 24 avril 1964)Légifrance →
1. Lors de la suppression d'un poste comptable ou d'une régie, la clôture du compte courant postal est demandée par le comptable ou le régisseur ou, à défaut, par le chef de service ou le trésorier-payeur général. La demande est adressée au chef de centre de chèques postaux dans les conditions fixées aux deuxième et quatrième alinéas de l'article 2 ci-dessus.
2. Le montant de l'avoir restant au compte est porté au crédit du compte ouvert au comptable chargé de poursuivre les opérations ou de procéder à leur liquidation. A cet effet, l'indication du compte au crédit duquel ces versements devront être inscrits est portée sur la demande de clôture du compte.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.