1. Comme il est dit à l'article 35 de la loi n° 50-928 du 8 août 1950, en aucun cas l'actif d'un compte courant postal ouvert en application de l'article 1er du présent décret ne peut faire l'objet de saisies-arrêts et oppositions.
Décret n° 64-345 du 18 avril 1964 · Article
Article 7
Article en vigueur depuis le 24 avril 1964.
TexteDécret n° 64-345 du 18 avril 1964
IdentifiantLEGIARTI000028857569
Texte parentLEGITEXT000028857371
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